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ADHA :Association Loi 1910 ayant pour but de défendre la Droits de l'Homme à Culture Arabe quelque soit sa race éthnie sexe religion ou nationnalité et quelque soit sa langue d'expréssion.
 


 


 

L’Homme Arabe est celui qui a été nourri de culture Arabomusulmane qui’il soit d’expression arabe ou non et qu’il soit croyant ou athée. Qu’il vive dans un pays à majorité Arabe ou dans un pays à minorité Arabe.
 


 


L’Homme Arabe a le droit de se préoccuper de ses droits en tant qu’Homme Arabe sans essuyer les sarcasmes d’autrui et sans que ce droit légitime soit perçu par autrui comme un danger ou un sacrilège.
Cette action militante pour ses droits peut être exercée par tous les moyens militants non violents.
 


 


Tout individu Arabe a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.Cette liberté est garantie par la loi. Les crimes dits d’honneur sont prohibés de même que la peine de mort.

La restriction aux Droits et libertés de l’Homme Arabe est prescrite par la Loi ou les droits et libertés légitimes d'autrui.
 


 

 

Tout individu Arabe a droit au rêve d’éternité, dans la manière qu’il s’est choisi pour se la représenter.
 


 

L’individu Arabe a le droit d’être informé sur l’Histoire et son histoire autant qu’il est possible de le faire sans omissions et sans falsifications.

 


 

Tous les Arabes naissent libres et égaux en dignité et en droits égaux entre eux et égaux à tout autre peuple. Ils sont tous doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres ainsi qu’envers les autres peuples dans un esprit de fraternité.

Pas de distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Tous ont le même Droit.

Pas de distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
 


 

Tout Arabe a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.Un Arabe a le droit d’être croyant ou d’être athée  ou agnostique et l’un autant que l’autre ont le droit d’exprimer leurs convictions ou leurs doutes en bonne entente et à couteaux rangés.

Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester cela seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites à condition que ces pratiques ne prennent pas la forme de harcèlement pros élitique ni religieux ni agnostique  et respectent le droit à la pensée réservé à autrui.

Cette liberté ne peut non plus prendre la forme d’actes criminels désespérés à visée politique.
 


 

Aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme Arabe ne peut être prônée au nom de conventions, coutumes locales ou  lois religieuses, toutes étant appelées à évoluer avec le temps pour accompagner l’évolution de l’Homme Arabe et afin de ne pas devenir fatalement caduques par la force de cette évolution.
 


 

Si un Arabe a des devoirs envers la communauté Arabe  seul le libre et plein développement de sa personnalité au sein de cette communauté est possible et acceptable  en retour  autrement le contrat est rompu.
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, l’Arabe n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi , et cela pour assurer aussi les droits et libertés d'autrui et certaines exigences de la morale,  de l'ordre public , et du bien-être général dans une société démocratique.

 


 

A partir de l'âge nubile, les Arabes  hommes et femmes, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

Ils ont de même le droit de ne pas se marier sans obligation de délai et sans aucune obligation de justification.

Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. Les mariages forcés sont une atteinte aux droits de l’Homme Arabe.

La polygamie officielle de même que l’adultère officieux sont des pratiques moralement discutables mais ne peuvent être sur un pied d’égalité avec les atteintes aux droits de l’Homme. Ainsi l’Homme Arabe a un droit moralement discutable d’être officiellement polygame à condition de trouver des partenaires consentantes et à condition que les femmes jouissent du même droit.Comme les femmes ne peuvent être polygames du fait de la responsabilité de filiation il en découle pour un souci de justice que les hommes ne puissent l’être.

La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.
 

La sexualité est du domaine intime par excellence ne peut s'exercer qu'entre personnes adultes ou au minimum nubiles libres et consentantes.
 

La sexualité en dehors du mariage fait partie du domaine privé de l'individu Arabe au même titre que les autres peuples et ne peut être un délit tant qu'elle s'exerce entre individus libres adultes et consentants.
 

L'hommosexualité est une forme de sexualité touchant une minorité au sein de toutes les communautés et ne peut être un délit . L'Arabe Hommosexuel existe et a les mêmes droits que tout autre Arabe.
 


 

Les peuples Arabes ont le droit de disposer d'eux - même et de disposer de leurs richesses et de leurs ressources naturelles.
Ils déterminent librement leur régime politique et assurent par les moyens dont ils disposent leur développement économique, social et culturel.
Le racisme, le sionisme, l'occupation et la domination étrangère sous toutes leurs formes sont condamnées et les supprimer est un devoir.
 


 

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves est interdite sous toutes leurs formes qu’elles soient archaïques ou modernes.

 


 

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de type Tazmamart que ce soit sur le plan physique ou moral et cela quelque soit la faute réelle ou supposée qui lui est reprochée.
Il est interdit de soumettre un Arabe à des expériences médicales ou scientifiques sans son consentement

 


 

Tout Arabe a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique à égalité avec toute autre personne quelque soit son sexe ou sa race. De ce fait le témoignage d’une femme Arabe vaut juridiquement autant que celui d’un home Arabe et ne vaut pas seulement la moitié.
 


 

Nul Arabe ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé ni à Tazmamart ni à Guantanamo ni ailleurs.
 


 

Tous les Arabes sont égaux devant la loi entre eux et  par rapport à un non Arabe et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi.
Nulle infraction pénale ne peut être punie et nulle peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un texte légal.
Une sentence de mort ne peut être prononcée car cela est en opposition avec le droit à la vie.

Toute Arabe a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Toute Arabe a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Tout Arabe accusé d'un acte délictueux est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.Si ces garanties n’ont pas été assurées , la sentence est caduque.

Aucun Arabe ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

Tout Arabe a le droit de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction.

 Tout Arabe victime d'une arrestation ou d'une détention illégale a droit à réparation.
 


 

Aucun Arabe ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Tout Arabe a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. La sexualité de l'individu Arabe homme ou femme fait partie de sa vie privée et ne peut être l'objet d'intrusion ou d'inquisition tant qu'elle ne revet aucune forme illégale d'agression sur personne non consentante et/ou non majeure. De même la conviction religieuse d'une personne fait partie de sa sphére privée .
 


 

Tout Arabe qu’il soit homme ou femme a le droit de circuler librement à l’intérieur d’un Etat. Les restrictions de circulation des femmes sont inacceptables.

Tout Arabe a le droit de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat sans qu’il soit plus vu naturellement dans un standing que dans un autre.

Tout Arabe au même titre que tout être humain a le droit d'immigrer d’un pays à un autre que ses raisons soient économiques ou spirituelles .Il s’agit là d’un comportement humain naturel et d’un droit inaliénable. A ce titre celui qui a migré et qui est en légalité vis-à-vis des autorités du pays d’accueil et aussi celui qui n’a pas réussis à être en légalité vis-à-vis des autorités du pays d’accueil malgré son désir ardent de ce faire, tous les deux jouissent des mêmes droits et doivent être respectés  aidés et soutenus. 

Tout Arabe qu’il soit homme ou femme a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays .A ce titre les confiscations de passeport sont inacceptables.
 


 

Devant la persécution, tout Arabe a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays serait ce un pays traditionnellement ennemi du sien.
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun.
 


 

Tout Arabe a droit  à une nationalité.
Aucun Arabe ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
 


 

Tout Arabe, aussi bien seul qu'en collectivité, a droit à la propriété.
Aucun Arabe ne peut être arbitrairement privé de sa propriété acquise légalement.
Tout Arabe a le droit inaliénable de devenir riche si cela se passe dans les limites strictes de la loi et s’il s’acquitte de ses obligations fiscales. Sa richesse ne peut en aucun cas lui attirer le mépris ni la colère d’autrui.
 


 

Tout Arabe a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Cela étant l’expression ne peut être diffamatoire ni raciste ni grossièrement blasphématoire afin de respecter les droits d’autrui.
 


 


L’Arabe homme ou femme a le droit sans devoir se justifier pour cela  et au même titre que tout être humain , au jeu et aux divertissements même à outrance  que cela soit de jour ou de nuit  tant que cela reste dans les limites légales. Il a le plein droit de ce faire sans rencontrer le mépris d’autrui et sans être acculé à la débauche et au secret.
 


 

L’Arabe a le plein droit sur son image physique et vestimentaire. Il peut s’habiller de la manière qu’il jugera convenable, que cette façon soit occidentale ou orientale ou entre les deux ou totalement innovante à condition de ne pas attenter à la pudeur et à condition que le visage de la personne soit clairement  apparent afin de respecter le droit d’autrui à l’information.

L’Arabe homme ou femme a le droit de ne pas être conforme à quelque canon de beauté  plastique que ce soit sans pour autant rencontrer la condescendance d’autrui.

 


 

L’Arabe a le droit au sein de son environnement de se développer à un rythme humain qui n’est que le produit de l’histoire de son peuple. Personne ne peut faire plus vite ni moins vite que ce qu’il n’est possible. Ainsi l’Arabe fait ce qu’il peut et c’est son droit et le non Arabe fait aussi uniquement ce qu’il peut et n’a aucun mérite de plus que l’Arabe car il est sur un terrain préparé.

 


 

Tout Arabe  a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
Aucun Arabe  ne peut être obligé de faire partie d'une association ou d’un parti.
 


 

Tout Arabe a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis , qu’il vive dans un pays majoritairement Arabe ou minoritairement Arabe.
Tout Arabe a le  droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
La volonté des peuples Arabes est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Au cas où cette possibilité d'élections honnêtes lui est refusée l'Homme Arabe a le droit de manifester sa volonté par tous les moyens de résistance passive qu'il connait : gréves , manifestations , pétitions , désobéissance civique. Le puch comme moyen de s'octroyer le pouvoir est un moyen innacceptable et doit être refusé en bloc quelque soit son auteur et ses motivations car seules des urnes "honnêtes" sont l'expression de la volonté du peuple Arabe.
 


 

Tout Arabe, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
 


 

Tout Arabe a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

Salaire égal pour un travail égal.

Tout Arabe qui  travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.

Tout Arabe a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Le travail forcé est interdit.

Tout Arabe a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Tout Arabe a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; Il a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
 


 

La maternité et l'enfance et à la vieillesse ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale et des mêmes droits à la protection et à la considération.
 


 

Tout Arabe  a droit à l'éducation. 
L'éducation de qualité  doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.
L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
L'alphabétisation est une obligation et un devoir. 

L'éducation de l’Arabe doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants, cela étant ce choix ne peut s’inscrire en dehors des principes de la Loi et des droits de l’Homme Arabe.
 


 

Tout Arabe a le droit de prendre part  à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Les minorités ont le droit de bénéficier de leur culture et ne peut leur être proposé un quelconque marchandage  pour une intégration ou ascension sociale contre  un effacement pur et simple de leur culture souvent millénaire.
 


 

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.